Au terme d’une saga judiciaire, la Cour de cassation affirme, pour la première fois à notre connaissance, que la Cour d’appel de PARIS est exclusivement compétente pour se prononcer sur l’indemnisation du préjudice subi par la victime par ricochet de la rupture brutale d’une relation commerciale à laquelle elle est tiers, sur le fondement de l’article 1382 (devenu 1240) du code civil.
La portée de l’arrêt est d’autant plus significative qu’en l’espèce seul le tiers à la relation commerciale (et non le partenaire commercial direct) invoquait l’existence d’un préjudice subi du fait de la rupture brutale.
Cette solution, cohérente avec l’esprit qui avait présidé à l’institution de l’article D.442-3 du code de commerce, trouve sa justification dans la nécessité pour le juge de caractériser en amont l’existence d’une relation commerciale établie d’une part, et la brutalité de la rupture d’autre part, sur le fondement de l’article L.442-6 I 5° (devenu L.442-1) du code de commerce.
Nos clientes ont ainsi pu obtenir gain de cause devant la Cour de cassation !