Infléchissement bienvenu de la jurisprudence de plus en plus sévère à l’égard du franchiseur à l’encontre duquel il est fréquemment retenu l’erreur sur la rentabilité économique lorsque l’écart entre le chiffre d’affaires effectivement réalisé par le franchisé et les projections économiques initiales est tel que la viabilité du projet est remise en cause.
Si l’erreur sur la rentabilité économique continue d’être admise en tant que cause de nullité des contrats de franchise, celle-ci doit rester une exception stricte aux principes selon lesquels l’erreur sur la valeur est indifférente et l’aléa (économique) chasse l’erreur.
Ainsi toutes les fois que le franchisé est accompagné d’un expert-comptable, qu’il s’est contenté de l’étude de marché transmise par le franchiseur et que le compte prévisionnel fourni par ce dernier a été remanié par le conseil du franchisé, l’erreur sur la rentabilité économique doit être écartée.
Par cette solution, l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 22 juin 2022 revient à l’orthodoxie en infirmant le jugement du Tribunal de commerce de Créteil qui avait retenu la nullité des contrats de franchise et condamné la tête de réseau au remboursement de l’intégralité des investissements réalisés par le franchisé.